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Titre II Les accessibilités en matière d'urbanisme
ART. 2.
Le sol des cheminements créés ou aménagés, ne doit pas être meublé, ni recouvert de revêtement non lisse, sans obstacles pour les roues et les cannes. Ces cheminements devraient être complétés par des allées non gravillonnées et un signalement des zones de danger par un changement de couleur ou de texture.
Lorsque ces derniers ne peuvent être évités , ils doivent comporter des bords arrondis ou être munis de chanfreins. La pente transversale doit être la plus faible. Toute dénivelée importante doit être doublée d'un plan incliné.
ART. 3.
Les trottoirs doivent avoir une largeur allant de 1.50 m à 2.00 m. Ils doivent aussi comporter des tableaux permettant un cheminement aisé aux personnes handicapées. La traversée de la voie doit s'effectuer au niveau de la chaussée en créant un bateau qui abaisse le trottoir de manière à faciliter la circulation des personnes âgées et handicapées. Ce bateau est constitué d'un plan incliné (inférieur à 5%) perpendiculaire à lachaussée et de deux surfaces inclinées (inférieures à 5%) de raccordement au trottoir.
Une descente sur les carrefours doit être conçue de manière à faciliter la circulation des personnes âgées et handicapées.
ART. 4.
Le nombre de places de stationnement automobile au niveau des parcs publics ou des garages des constructions ouvertes au public réservés aux personnes handicapées est fixé au moins à une place sur vingt.
ART. 5.
Les spécificités techniques et les mesures des différentes accessibilités, notamment, les cheminements, les escaliers extérieurs, les parkings et le mobilier urbain, sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et de l'autorité gouvernementale chargée de l'habitat et de l'urbanisme.