Titre IV Les accessibilités de transport

ART. 10. 

Toute création ou aménagement d'emplacement d'arrêt d'un véhicule de transport collectif devra être conçu de manière à faciliter l'accès et l'embarquement des personnes handicapées à véhicules, en tenant compte de ceux à plancher bas.

ART. 11. 

Les bus ou tout autre véhicule agréé, utilisés dans le transport public doivent être, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, équipés de systèmes permettant aux personnes handicapées d'y accéder et doivent disposer d'un espace suffisant au milieu réservé auxdites personnes.

Les caractéristiques techniques de l'aménagement des bus utilisés dans le transport public sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l'intérieur, des transports et de l'industrie.

ART. 12.

Le nombre des places réservées aux personnes handicapées dans les moyens de transport urbain, interurbain et dans les trains est fixé à une place sur quinze.

ART. 13. 

Des spécificités techniques seront fixées par un arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de I' intérieur, l'autorité gouvernementale chargée des transports et l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie pour tenir compte de l'état des personnes handicapées, notamment celles se déplaçant en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles, dans les différentes gares et stations, en particulier par la mise en place de palettes inclinées munies de garde-fous.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent que pour les nouvelles immatriculations des bus de transport public et les autres moyens de transport urbain et interurbain.